Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Annotation sur les registres publics constatant le changement du nom enregistré
15(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur les statistiques de l’état civil et sans que soit restreint l’effet que peut produire en droit un changement de nom, la personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi a le droit de faire porter une annotation du changement du nom enregistré sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province :
a) sur présentation d’un certificat délivré en vertu de l’alinéa 10(1)d) ou d’un double du certificat délivré en vertu du paragraphe 14(1);
b) sur présentation d’une preuve suffisante d’identité;
c) moyennant paiement du droit prescrit par une loi ou en vertu de celle-ci.
15(2)Sauf disposition contraire des paragraphes (3) et (4), la personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi n’a pas le droit d’obtenir l’enregistrement du changement de son nom enregistré à l’égard d’un registre, d’un certificat, d’un instrument ou d’un document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds.
15(3)La personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’un intérêt dans des biens réels qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier auprès d’un registrateur des titres de biens-fonds, peut lui remettre un avis du changement du nom enregistré au moyen de la formule que lui fournit le registraire général, puis le registrateur des titres de biens-fonds annote ce changement sur les registres appropriés.
15(4)La personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’un intérêt dans des biens réels ou personnels enregistrés ou déposés en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété peut lui remettre un avis du changement du nom enregistré au moyen de la formule que lui fournit le registraire général, puis le conservateur des titres de propriété enregistre ou dépose l’avis dans le système où l’intérêt est enregistré ou déposé.
1987, ch. C-2.001, art. 15; 1994, ch. 77, art. 11; 1995, ch. 11, art. 6; 1996, ch. 74, art. 4; 1998, ch. 18, art. 13